PCH : certains départements sont trois fois moins radins que d’autres

http://www.faire-face.fr/2018/02/13/pch-departements-radins/

La Prestation de Compensation du Handicap permet de dédommager une personne handicapée des dépenses liées à son handicap. Personne avec un trouble du spectre de l’autisme, ou parents d’un enfant autiste, vous êtes donc en droit de faire les démarches pour obtenir ces aides financières.

Définition de la Prestation de Compensation du Handicap

La PCH est une aide versée par le Département pour couvrir les dépenses liées au handicap. Dans le cas d’une personne avec un trouble du spectre de l’autisme, elle permet par exemple de faire appel à une auxiliaire de vie ou de pallier certains frais de transport.

La Prestation de Compensation du Handicap est modulable. Elle s’adapte à vos besoins ou à ceux de votre enfant autiste. 6 formes d’aides peuvent être couvertes par la PCH :

  • l’aide humaine (aide à domicile, dédommagement d’un aidant familial) ;
  • l’aide à l’aménagement du logement ;
  • l’aide au transport (aménagement du véhicule, surcoût lié aux trajets) ;
  • l’aide technique (achat de matériel spécifique pour compenser le handicap) ;
  • les aides spécifiques ou exceptionnelles (pour pallier des dépenses ponctuelles non incluses dans les autres aides de la PCH) ;
  • l’aide animalière (pour les personnes ayant besoin d’un animal pour leur autonomie).

L’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap

Le dossier de demande de la PCH est à transmettre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de votre département de résidence. Une équipe pluridisciplinaire procèdera à l’évaluation de votre dossier et vous proposera un plan personnalisé de compensation (PPC). Les différents éléments seront ensuite étudiés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui notifiera sa décision sur les différentes prestations attribuées.

Si vous êtes parents d’un enfant autiste, vous pouvez déjà bénéficier de l’AEEH, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé. Cependant, sachez que les compléments de l’AEEH ne se cumulent pas avec les aides de la PCH. Vous devrez opter pour la solution la plus avantageuse. Pour vous aider dans votre choix, la CDAPH vous présentera les différentes options et la MDPH pourra vous accompagner dans votre prise de décision.

Les conditions pour bénéficier de la PCH

La résidence

Pour toucher la PCH, vous devez résider en France, à votre domicile ou dans une structure spécialisée (hôpital, établissement de santé ou médico-social). Si votre centre de soins se situe au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Italie ou en Espagne, vous pouvez également prétendre à la PCH si vous n’avez pas trouvé de place en France et si la CDAPH vous a orienté vers cette solution.

 

L’âge

La première demande de PCH doit être réalisée avant l’âge de 60 ans. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans certains cas au-delà de cet âge.

En tant que parents d’un enfant autiste, vous pouvez également faire une demande de PCH si votre enfant a moins de 20 ans et si vous percevez d’ores et déjà l’AEEH.

 

L’autonomie

Pour percevoir la PCH, vous devez démontrer que le trouble du spectre de l’autisme ou celui de votre enfant génère une perte d’autonomie. Vous devez rencontrer des difficultés dans l’exécution des tâches de la vie quotidienne. Différents domaines peuvent être concernés comme l’hygiène, la mobilité, la communication, les relations sociales, etc. Il est important de décrire la situation de handicap en lien avec l’autonomie (capacité à faire seul, avec de l’aide, incapacité totale). Ne sous-estimez pas les incapacités (même si on aime accorder plus d'importance aux progrès). Pensez toujours « et si mon enfant n’était pas autiste, aurait-il besoin de cette aide ? ».

La CDAPH distingue « difficulté absolue » et « difficulté grave » en fonction du degré de perte d’autonomie.

 

Les ressources

L’attribution de la PCH n’est pas soumise aux conditions de ressources. Cependant, le montant de cette prestation est tout de même lié à vos revenus.

Si vos ressources de l’année précédente sont inférieures ou égales à 26 579,92 euros*, la prise en charge sera de 100 %. Elle s’élèvera à 80 % en cas de ressources supérieures à cette somme.

La PCH en quelques chiffres

La PCH vous propose une indemnisation en fonction des frais générés par le handicap et non un montant fixe. Le montant de cette indemnisation varie en fonction de différents taux de prise en charge.
Voici quelques exemples :

  • Vous faites appel à une auxiliaire de vie pour votre enfant. Dans le cadre de la PCH, vous percevrez entre 13,78 € à 17,77 € de l’heure*.
  • Vous avez réduit ou quitté votre activité professionnelle pour vous occuper de votre enfant autiste. Le département vous versera alors entre 3,80 € et 5,70 € l’heure* pour le temps que vous consacrez à l’accompagner au quotidien.

*Ces chiffres sont donnés à titre d’exemple et peuvent évoluer en fonction de la législation.

 

Vous souhaitez obtenir un complément d’information sur la Prestation de Compensation du Handicap, rapprochez-vous de la MDPH de votre département.

 

Tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation (PCH)

 

Document d'information actualisé au 1er janvier 2014 

 

 

 

I  - Tarifs et montants applicables au 1er élément de la prestation de compensation  

 

Tableau 1 : Tarifs horaires applicables au 1er élément de la prestation de compensation   

 

Modalité de l’aide humaine

Tarif horaire PCH

Modalité de calcul

Emploi direct

12,39 €/h

130% du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

Service mandataire

13,63 €/h

Majoration de 10% du tarif emploi direct

Service prestataire

Tarif du service 

 

ou 

 

17,59 €/h

En cas de service autorisé : Tarif fixé par le PCG en application de l'article L. 314-1 du CASF

En cas de service à la personne agrée au sens du L. 7231-1 du code du travail :

-        soitle prix prévu dans la convention entre le PCG et le service 

-        soit 170 % du salaire horaire brut d’une auxiliaire de vie ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations 

Aidant familial dédommagé

3,65 €/h

50 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux

Aidant familial dédommagé - si celui-ci cesse ou renonce totalement ou partiellement à une activité professionnelle

5,48 €/h

75 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux

 

Tableau 2 : Montant mensuel maximum du dédommagement de chaque aidant familial

 

Dispositions

Montant

Modalité de calcul

Montant mensuel maximum

941,09 €/ mois

85% du SMIC mensuel net, calculé sur la base de 35 h/ semaine applicable aux emplois familiaux (1)

Montant mensuel maximum majoré (arrêté du 25/05/2008)

1129,31 €/ mois

Majoration de 20% du montant (1)

 

Tableau 3 : Montant du 1er élément de la PCH pour les personnes hébergées à temps complet dans un établissement

 

 

Dispositions

Montant

Modalité de calcul

Montant mensuel

Minimum

45,27 €/ mois

4,75 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit

Maximum 

90,54 €/ mois

9,5 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit

Montant journalier

Minimum

1,52 €/ mois

0,16 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit

Maximum 

3,05 €/ mois

0,32 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit

 

Tableau 4 : Montant des forfaits  (art D.245-9 du CASF)  

 

 

Dispositions

Montant

Modalité de calcul

Forfait cécité 

 

619,50 €/ mois

50 heures sur la base du tarif emploi direct

Forfait surdité 

 

371,70 €/ mois

30 heures sur la base du tarif emploi direct

 

*

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE

 

 

 

 

 

 

 

II  - Tarifs et montants applicables aux autres éléments de la prestation de compensation  (janvier 2014)

 

Tableau 5 : Montants maximums, durées d'attribution et tarifs des éléments 2, 3, 4 et 5 de la prestation de compensation 

 

Elément  de la prestation de compensation

Montant maximal attribuable

Durée maximale*

Montant mensuel maximum

Tarif 

2ème élément

aides techniques

Règle générale

3960 €

3 ans

110 €

Selon les aides techniques : tarif détaillé ou 75% du prix dans la limite du montant maximal attribuable

si une aide technique (AT), et le cas échéant, ses accessoires, ont un tarif PCH à au moins 3000€ 

3960 € , auquel s'ajoute le montant du tarif PCH de l' AT et de ses accessoires, après déduction du tarif LPP

3ème élément

aménagement du logement, du véhicule

 et surcoûts liésaux transports

Aménagement du logement

10 000 €

10 ans

83,33 €

Tranche de 0 à 1500 €  :

100% du coût

Tranche au delà de 1500 €  :

50%** du coût

Déménagement :

3000 €

Aménagement du véhicule,  Surcoût lié aux transports

5 000 € ou 

12 000 € sous conditions***

5 ans

83,33 € ou

200 €

Véhicule : tranche de 0 à 1500 € :

100 % du coût

Véhicule : tranche au delà de 1500 €: 

75%** du coût

Transport :  

75 %** ou 0,5€/km

4ème élément

charges

spécifiques et exceptionnelles

Charges spécifiques

100 €/mois

10 ans

100 €

Selon les produits : tarif détaillé ou 75 % du coût dans la limite du montant maximal attribuable 

Charges exceptionnelles

1 800 €

3 ans

50 €

75% du prix dans la limite du montant maximal attribuable

5ème élément aide animalière

Règle générale

3 000 €

5 ans

50 €

Si versement  mensuel   

50 € /mois

 

*          Durée maximale d'attribution de l'élément (article D.245-33 du CASF)

 

**           Dans la limite du montant maximal attribuable

 

***  Pour les trajets entre domicile et lieu de travail ou domicile et établissement médico-social : soit en cas de transport par un tiers, soit déplacement aller et retour supérieur à 5

 

 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE

 

Bénéficiaires

  • Conditions générales

 Toute personne handicapée peut bénéficier de la prestation de compensation si :

• elle remplit des conditions de résidence spécifiques (voir plus bas : lieux de vie, ressortissants de nationalité étrangère),

• et que son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au moins 1 an :

o une difficulté absolue pour réaliser au moins 1 activité essentielle,

o une difficulté grave pour réaliser au moins 2 activités essentielles,

• et qu'elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu'à 75 ans dès lors que les critères étaient remplis avant 60 ans).

Les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH dès lors qu'ils répondent aux critères d'attribution de l'AEEH et de son complément, dans le cadre du droit d'option entre le complément d'AEEH et la PCH.

  • Conditions spécifiques au lieu de vie
    • Condition pour la PCH à domicile

Le demandeur doit résider de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de plus de 3 mois à l'étranger sont encadrés par des mesures spécifiques).

Formalité particulière aux personnes sans domicile stable

Pour faire valoir son droit à la PCH, toute personne sans domicile stable (ou fixe) doit accomplir en outre une démarche de domiciliation ou "élection de domicile" auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCIAS) ou d'un organisme agréé à cet effet par le préfet du département. Dans ce cas il peut s'agir, soit d'une association à but non lucratif, soit d'un établissement ou service assurant un accueil des personnes ou des familles en difficultés.

  •  
    • Condition spécifique aux ressortissants de nationalité étrangère

Les personnes de nationalité étrangère, à l'exception des citoyens des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, doivent en outre détenir une carte de résident, ou un titre de séjour conforme à la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

  • Condition pour la PCH en établissement

Le demandeur peut :

• être hébergé ou accompagné en établissement social ou médico-social,

• être hospitalisé, en établissement de santé ou à domicile.

Les personnes handicapées hébergées en établissement dans un pays ayant une frontière commune avec la France (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie ou Espagne), faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, peuvent bénéficier de la PCH en établissement.

Dans ce cas, le séjour doit s'inscrire dans le cadre d'une décision d'orientation de la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), d'une durée comprise entre 1 et 5 ans et donner lieu, en plus, à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.

  • Activités essentielles visées

La liste des activités concernées par l'évaluation des capacités de la personne à les réaliser est définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Ces activités sont réparties en 4 grands domaines :

• la mobilité (exemples : les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du logement),

• l'entretien personnel (exemples : la toilette, l'habillage, l'alimentation et l'élimination),

• la communication (exemples : la parole, l'ouïe, la capacité à utiliser des moyens de communication),

• la capacité générale à se repérer dans l'environnement et à protéger ses intérêts (exemples : savoir se repérer dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité).

La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée :

• d'absolue lorsqu'elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même,

• de grave lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.

Le référentiel a récemment été modifié pour tenir compte de l'ouverture, depuis le 1er avril 2008, de la PCH aux enfants et adolescents handicapés.

Pour déterminer le niveau des difficultés qu'ils rencontrent, il est désormais nécessaire de faire référence aux grandes étapes de développement habituel d'un enfant définies en annexe de l'arrêté du 24 avril 2002.

 

Modalités d'accès des enfants à la PCH et règles de cumul

Mis à jour le 05.06.2008 par La Documentation française

Principe

Depuis le 1er avril 2008, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux enfants et adolescents handicapés. Jusqu'alors, les demandeurs devaient notamment avoir dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour pouvoir en bénéficier.

Modalités d'appréciation du handicap

L'appréciation des critères du handicap s'effectue en référence aux grandes étapes du développement habituel d'un enfant, en particulier dans l'acquisition de son autonomie personnelle et sociale. Ces étapes sont celles mentionnées dans le guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation spéciale annexé à l'arrêté du 24 avril 2002.

L'autonomie personnelle d'un enfant s'apprécie au regard des références qui servent à repérer les principales incapacités (par exemples, se repérer dans le temps, communiquer oralement, se comporter de façon logique et sensée). Cette appréciation est complétée par le prise en compte :

• de la progression de l'autonomie psychique et sociale de l'enfant (maîtriser des émotions, accepter les contraintes, par exemple),

• des contraintes spécifiques d'éducation engendrées par la situation de handicap et les mesures mises en oeuvre pour réduire au maximum le désavantage présent ou futur,

• et de l'importance des soins, susceptible d'imposer des contraintes personnelles ou familiales quotidiennes.

La participation de l'enfant à la vie sociale considérée comme habituelle pour son âge fait en outre l'objet d'une approche globale.

Possibilité de cumul entre l'AEEH et la PCH

Les bénéficiaires de l'AEEH peuvent désormais :

• soit la cumuler avec l'un des éléments de la PCH :

o aides humaines,

o aides techniques,

o aides liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de même qu'à d'éventuels surcoûts dûs à son transport,

o aides spécifiques ou exceptionnelles,

o aides animalières.

Pour cela, ils doivent préalablement remplir les conditions qui ouvrent droit au complément d'AEEH et être exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant effectivement de la PCH.

• soit la cumuler avec le seul élément lié à l'aménagement du logement et du véhicule, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts de transport, lorsqu'ils sont exposés du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant effectivement de la PCH. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du compléments d'AEEH.

Droit d'option entre le complément d'AEEH ou PCH

Les familles doivent choisir entre continuer à percevoir le complément d'AEEH ou percevoir la PCH.

Ce choix est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation (PCH) élaboré par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ces propositions précisent les montants respectifs de l'AEEH de base, de son complément et de la PCH.

Après la transmission du plan personnalisé, le demandeur dispose de 15 jours pour exprimer son choix, lequel est porté à la connaissance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Choix non exprimé

Lorsque la personne qui perçoit 1 prestation n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à la percevoir. Si elle ne perçoit aucune des 2 prestations et n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite percevoir le complément de l'AEEH.

Décision de la CDAPH

La décision d'attribution de la PCH appartient à la CDAPH.

Elle peut décider de fixer un montant de la PCH ou du complément d'AEEH qui soit différent des propositions qui figurent dans le plan personnalisé.

Dans ce cas, le bénéficiaire dispose d'un délai de 1 mois après notification de cette décision pour modifier son choix auprès de la MDPH.

Lorsque le choix du bénéficiaire est définitif, la MDPH transmet la décision aux organismes payeurs.

Date d'ouverture des droits

Lorsque le bénéficiaire du complément d'AEEH obtient le cumul de l'AEEH et de la PCH, la date d'attribution de la PCH est fixée par la CDAPH au 1er jour qui suit la date d'échéance du droit au complément d'AEEH.

Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, la date d'attribution de la PCH est fixée :

• au 1er jour du mois qui suit la décision de la CDAPH,

• ou à une date comprise entre le 1er jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la CDAPH, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la PCH.

Cette règle s'applique également pour toute demande déposée avant le 1er juillet 2008 par un bénéficiaire de l'AEEH dès lors que celui-ci peut justifier qu'au 1er avril 2008 il était exposé à des charges au titre de l'élément "aides humaines".

Pour les personnes qui remplissent pour la 1ère fois les conditions d'attribution d'un complément de l'AEEH et de la PCH et qui déposent leur demande avant le 1er juillet 2008, la date d'ouverture des droits est fixée rétroactivement au 1er avril 2008.

Renouvellement ou révision de la PCH

Toute demande présentée par un bénéficiaire de la PCH en vue du renouvellement ou de la révision de cette prestation en raison de l'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du complément d'AEEH.

Le bénéficiaire des éléments "aides techniques", "aides spécifiques ou exceptionnelles" et "aides animalières" de la PCH ne peut opter pour le complément d'AEEH qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments et à condition qu'ils aient donné lieu à versement ponctuel.

En cas d'évolution du handicap de l'enfant ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire de la PCH peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. Dans ce cas, la CDAPH réexamine les droits à la prestation de compensation et en fixe le montant sans tenir compte des sommes déjà attribuées.

Références

• Code de l'action sociale et des familles : articles L245-1 à L245-14 et R245-1 à R245-72

• Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation

Calcul du montant de la prestation de compensation du handicap

Mis à jour le 01.09.2010 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Principe

Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation sont fixés par nature de dépense. Cependant, leur taux de prise en charge varie en fonction des ressources de la personne handicapée.

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne, après déduction, le cas échéant, des sommes versées pour un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale (assurance maladie, invalidité, vieillesse).

Ressources prises en compte

Ce sont les ressources perçues par le demandeur au cours de l'année civile précédant celle de la demande.

Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage qui en a la charge.

Ressources exclues

• les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé,

• les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit,

• les pensions de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel,

• les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi : allocation d'assurance chômage, allocation temporaire d'attente (ex-allocation d'insertion), allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite,

• l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs victimes de l'amiante,

• les indemnités de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle versées par la sécurité sociale,

• les prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès,

• la prestation compensatoire,

• la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfant en cas de séparation des parents,

• la bourse d'étudiant,

• les revenus d'activité du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un PACS, de l'aidant familial qui vivant au foyer de l'intéressé en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque le bénéficiaire est domicilié chez eux,

• les rentes viagères constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands parents, ses frères et soeurs ou ses enfants,

• les prestations familiales et assimilées (exemples : allocations familiales, allocation de parent isolé, allocation d'adoption),

• les allocations non contributives pour personne âgées (minimum vieillesse),

• l'allocation aux adultes handicapés,

• les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement,

• le revenu de solidarité active (ex RMI),

• la prime de déménagement,

• la rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Détermination du taux de prise en charge

(montants au 1er avril 2010) .

En fonction du calcul des ressources du demandeur, les taux maximaux de prise en charge de la compensation du handicap sont fixés à :

• 100 % des tarifs et montants dans les limites par type d'aide, si les ressources de la personne handicapée sont inférieures ou égales à 2 fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne, soit : 24.920,74 € ,

• 80 % des tarifs et montants dans les limites par type d'aide, si les ressources de la personne handicapée sont supérieures à ce plafond de 24.920,74 € .

Exonération fiscale

La prestation de compensation du handicap est exonérée de l'impôt sur le revenu.

Références

Code de l'action sociale et des familles : article L245-6

• Code de l'action sociale et des familles : articles R245-45 à R245-49

Prestation de compensation du handicap : démarches à effectuer

Mis à jour le 09.11.2010 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Principe

La personne handicapée doit déposer sa demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 à compléter, accompagné du Certificat médical Cerfa n°13878*01 daté de moins de 3 mois.

Instruction du dossier

La MDPH a en charge l'instruction de la demande.

L'attribution de la prestation de compensation s'inscrit dans l'élaboration d'un plan de compensation personnalisé, qui comprend des mesures de toute nature et ne se limite pas à cette seule prestation.

La MDPH charge une équipe pluridisciplinaire d'évaluer les besoins de compensation du handicap du demandeur.

Cette évaluation se fait au cours d'un entretien avec le demandeur. L'équipe peut également se rendre sur son lieu de vie.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, la MDPH peut demander des pièces justificatives complémentaires.

Le plan personnalisé de compensation, est transmis au demandeur, qui dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations.

Décision

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui a en charge la décision, la fonde sur le plan personnalisé de compensation.

La demandeur est informé, au moins 2 semaines avant, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH va se prononcer sur sa requête. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La décision est notifiée à l'intéressé ainsi qu'aux organismes concernés par le président de la CDAPH.

Réexamen de la situation

L'allocataire doit informer la CDAPH et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.

Renouvellement de la demande

La CDAPH doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à renouveler sa demande au moins 6 mois avant la fin de la période d'attribution de l'aide humaine.

Les autres éléments de la prestation de compensation qui font l'objet d'un versement mensuel obéissent à cette règle.

Procédure d'urgence

La demande d'attribution en urgence doit être faite sur papier libre par la personne handicapée ou par son représentant légal, auprès de la MDPH qui transmet sans délais au président du conseil général.

La demande doit préciser :

• la nature des aides pour lesquelles la prestation de compensation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais,

• tous les éléments permettant de justifier l'urgence.

Elle doit être accompagnée d'un document attestant de l'urgence de la situation, délivré par un professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social.

Au vu de ces éléments, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation, à titre provisoire pour un montant forfaitaire. Il peut cependant porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.

Il dispose d'un délai de 2 mois pour régulariser sa décision et confier la demande de prestation pour instruction, selon la procédure normale.

Recours

Un recours peut être effectué auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité en cas de désaccord avec la décision de la CDAPH.

La décision prononcée par le président du conseil général concernant une demande de procèdure d'urgence, est susceptible de recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale.

Avant de saisir le tribunal, la personne handicapée qui estime que la commission méconnait ses droits, peut demander l'engagement d'une procédure de conciliation.

La liste des conciliateurs est disponible auprès de la MDPH.

Cette procédure suspend les délais de recours.

Versement de la prestation de compensation du handicap

Mis à jour le 05.06.2008 par La Documentation française

Principe

La prestation de compensation est versée mensuellement par le conseil général.

A savoir : la partie de la prestation correspondant à un besoin d'aide humaine peut être réglée sous forme de chèque emploi service universel (CESU).

Versements ponctuels

A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision attributive de la prestation peut prévoir un ou plusieurs versement(s) ponctuel(s) pour certains de ses éléments, lorsqu'ils relèvent :

• d'une aide technique,

• d'un aménagement du logement ou du véhicule,

• d'une acquisition d'une aide animalière,

• ou d'aides spécifiques ou exceptionnelles.

Dans ce cas, le nombre de versements ponctuels est limité à 3.

Contrôle de l'utilisation des sommes allouées

Le président du conseil général peut, à tout moment, faire contrôler sur place ou sur pièces si les conditions d'attribution de la prestation de compensation restent réunies ou si le bénéficiaire consacre effectivement l'intégralité des sommes prévues selon leur destination.

Suspension ou interruption du versement

Le versement de la prestation peut être suspendu ou interrompu, lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n'a pas utilisé cette prestation pour compenser les charges liées à son handicap.

Dans ce cas, le président du conseil général peut intenter une action en récupération des sommes indûment versées.

Récupération des indus

Elle est effectuée en priorité par la retenue sur les versements ultérieurs de la prestation.

A défaut, elle peut faire l'objet d'une procédure de recouvrement amiable puis, faute d'accord, d'une procédure de recouvrement forcé par les comptables directs du Trésor, conformément aux dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Références

• Code de l'action sociale et des familles : articles L245-5, L245-8 et L245-13

Aides humaines couvertes par la prestation de compensation

Mis à jour le 01.01.2010 par La Documentation française

Principe

L'aide humaine peut être de différents ordres :

• soit l'état de la personne nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence,

• soit l'état de la personne requiert la présence d'une tierce personne pour une surveillance régulière,

• soit l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective pour la personne entraîne des frais supplémentaires du fait du handicap.

Temps pris en charge

Chaque type de besoin identifié pour une personne donne lieu à quantification, dans la limite d'un plafond déterminé par nature d'activité.

Dans certaines situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au delà des temps plafonds.

A noter : le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale, limité mensuellement, peut être capitalisé sur une période de 12 mois.

Définition des types de besoins

  • Actes essentiels de l'existence

Il s'agit :

• des actes liés à l'entretien personnel : la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination,

• des actes liés aux déplacements : l'aide aux transferts, à la marche, à la manipulation d'un fauteuil roulant,

• des actes liés à la participation à la vie sociale : assistance pour la communication et l'aide aux déplacements à l'extérieur du domicile,

• et depuis le 1er avril 2008, des actes liés aux besoins éducatifs des enfants et adolescents soumis à l'obligation scolaire pour lequel la décision d'orientation de la CDAPH vers un établissement adapté n'est pas mise en oeuvre.

Le temps d'aide humaine accordé tient compte des temps de transfert, d'installation ou, le cas échéant, de préparation spéciale nécessaire à la réalisation de l'activité pour la personne aidante. Ce temps peut atteindre jusqu'à 30 heures par mois pour les actes liés aux besoins éducatifs.

  • Surveillance régulière

Le besoin de surveillance doit être durable ou fréquent.

Les personnes susceptibles d'avoir recours à cette aide sont :

• les personnes handicapées qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques,

• les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants.

Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective

Les besoins d'accompagnement d'une tierce personne dans ce cadre particulier sont évalués distinctement des autres besoins d'aide humaine.

Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérées en vue de favoriser l'insertion professionnelle, de même que les démarches de recherche d'emploi si la personne est inscrite à Pôle emploi - ANPE ou dans un organisme de placement spécialisé.

Les fonctions électives sont celles prévues dans le code électoral et celle d'élu du parlement européen. Sont assimilées aux fonctions électives les fonctions exercées dans des organismes ou des instances consultatives, où siègent de droit des représentants des associations de personnes handicapées et de leur famille.

Cadres d'emploi de l'aide humaine

  • Possibilités d'emploi direct ou indirect

L'aide peut être utilisée :

• soit pour rémunérer directement un ou plusieurs salariés (notamment un membre de la famille), ou un service d'aide à domicile,

• soit pour dédommager un aidant familial.

Elle est versée mensuellement et est accordée pour une période limitée à 10 ans mais renouvelable après demande de renouvellement du dossier de demande de prestation de compensation.

  • Salariat d'un membre de la famille ou d'un aidant familial

Lorsque l'état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne, les sommes attribuées au titre de l'aide humaine peuvent être utilisées pour salarier :

• son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS,

• ou un obligé alimentaire du 1er degré (le père, la mère, le fils, la fille, le gendre et la belle-fille à condition, dans ces 2 derniers cas, que l'époux qui établit la relation soit toujours vivant).

Quel que soit l'état de la personne handicapée, les autres membres de la famille ne peuvent être salariés comme aidant familial, dans le cadre de l'aide humaine versée au titre de la prestation de compensation, que s'ils cumulent les conditions suivantes :

• ils ont dû renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne,

• et s'ils n'ont pas fait valoir leur droit à la retraite.

Ces dispositions, valables pour les personnes handicapées majeures ou émancipées, ne s'appliquent pas aux personnes handicapées mineures.

  • Salariat d'un aidant familial

Sont considérés comme aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée majeure et émancipées a conclu un PACS, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4ème degré.

Lorsque la PCH est accordée à l'enfant ou à l'adolescent, sont également considérés comme aidant familial, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un PACS ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretien avec elle des liens étroits et stables.

  • Modalité du contrat de travail de l'aidant familial pour un majeur protégé

Lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu :

• par le tuteur suppléant,

• ou à défaut, par un tuteur nommé pour la circonstance par le juge des tutelles.

Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles.

L'homologation par le juge des tutelles est obligatoire quand celui-ci a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail :

• avec son tuteur,

• ou avec son curateur, si ce dernier est en outre membre de sa famille.

Montants de l'aide humaine

  • Personne handicapée vivant à domicile

Les montants pris en charge par nature d'activité sont fixés à :

• embauche directe : tarif horaire de 11,96 € (les formalités de l'embauche d'un salarié à domicile s'appliquent)

• service mandataire : 13,16 €

• service prestataire :

o depuis le 1er avril 2008 : le tarif correspond aux tarifs fixés par le Conseil général pour les prestations fournies par des organismes et services habilités au titre de l'aide sociale ou à 17,60 € de l'heure, en cas de recours à un service à la personne titulaire de l'agrément "qualité", en application de l'article L7232-1 du code du travail.

• aidant familial (personne de la famille, conjoint, ascendant descendant) : 3,40 € par heure ou 5,09 € si l'aidant doit renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle du seul fait de l'aide qu'il doit apporter à la personne handicapée, dans la limite de 875,36 € par aidant familial et par mois. En outre, lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 % soit 1 050,44 € .

  • Séjour en établissement en cours de droit à la PCH à domicile

Lorsque le séjour en établissement de santé ou médico-social intervient en cours de droit à la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, la réduction du versement de l'aide humaine est appliquée :

• à hauteur de 10% du montant antérieurement versé, dans la limite du versement d'une somme comprise entre :

o un maximum fixé à 83, 79 € par mois,

o et un minimum fixé à 41,90 € par mois.

• et après un délai de séjour en établissement :

o de 45 jours consécutifs,

o ou de 60 jours, si la personne handicapée est obligée de ce fait de licencier son ou ses aides (particulier employeur).

Séjour en établissement au moment de la demande de PCH

Lorsque le séjour en établissement intervient au moment de la demande de PCH, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide de l'attribution de l'aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant.

Ce montant journalier est réduit à 10 % pendant les périodes de séjour en établissement, dans la limite du versement d'une somme comprise entre :

• un maximum fixé à 2,82 € par jour,

• et un minimum fixé à 1,41 € par jour.

Aides techniques couvertes par la prestation de compensation

Mis à jour le 01.01.2009 par La Documentation française

Principe

L'aide technique est attribuée pour l'achat ou la location par la personne handicapée et pour son usage personnel, d'un instrument, un équipement ou un système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap.

Elle peut être attribuée en établissement, sous conditions.

Conditions

Les aides techniques attribuables doivent être inscrites dans le plan de compensation et répondre au moins à l'un des objectifs suivants :

• maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée pour une ou plusieurs activités,

• assurer sa sécurité,

• mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui l'accompagnent.

En outre, l'aide technique doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne, compte tenu de ses habitudes et de son environnement.

Son usage doit être régulier ou fréquent.

Condition d'attribution de l'aide technique en établissement

Les aides techniques peuvent être attribuées lorsqu'au moment de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH), la personne handicapée est :

• hospitalisée dans un établissement de santé,

• ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.

Dans ce cas, le montant des aides techniques correspondant aux besoins de la personne définis par la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est attribué à partir des besoins en aides techniques que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.

Choix de l'équipement adapté

L'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées peut prévoir dans le plan de compensation une période d'essai, par exemple, pour valider la pertinence d'une aide en situation réelle ou comparer plusieurs systèmes.

Dans ce cas, les conditions de la période d'essai sont précisées dans le plan de compensation.

Produits pris en charge

Pour être prise en charge au titre de la prestation de compensation, l'aide technique doit figurer :

• dans la liste portée sur l'arrêté du 18 juillet 2008,

• ou dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la sécurité sociale.

Cas particulier des aménagements d'équipements d'utilisation courante

En dehors des dispositifs médicaux ou spécifiquement conçus pour compenser le handicap, des équipements d'utilisation courante peuvent être inscrits, au titre des aides techniques, dans le plan de compensation.

Selon la situation, appréciée par la commission départementale pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la prestation de compensation peut prendre en charge :

• uniquement le surcoût lié à l'adaptation d'un équipement de base d'usage courant,

• ou l'ensemble d'une combinaison comprenant un équipement d'usage courant et le ou les éléments d'adaptation de cet équipement au handicap.

Montant

Lorsqu'un dispositif figure dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la sécurité sociale, il se trouve soumis à une prescription médicale. Dans ce cas, la prise en charge au titre de la prestation de compensation porte sur la partie non remboursée par la sécurité sociale.

Lorsque l'aide technique indiquée dans le plan de compensation ne figure pas dans la LPPR, elle est remboursée à hauteur de 75% de son tarif et dans la limite de 3 960 € sur 3 ans.

Lorsque l'aide a un montant supérieur à 3 000 € , le montant maximal attribuable est majoré du montant du tarif de l'aide, diminué du montant de la prise en charge par la sécurité sociale.

Lorsque le choix est possible entre plusieurs aides techniques équivalentes, le plan de compensation retient la solution la moins onéreuse.

Références

• Code de l'action sociale et des familles : articles L245-1 à L245-14

• Code de l'action sociale et des familles : Articles à consulter : R245-1 à R245-72 et D245-73 à D245-78

• Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation

Aides liées au logement couvertes par la prestation de compensation

Mis à jour le 01.01.2009 par La Documentation française

Principe

Les aménagements du logement pris en compte doivent permettre à la personne de circuler chez elle, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité.

Ils visent également à faciliter l'intervention des aidants à domicile.

La prise en charge des frais liés à l'adaptation du logement au titre de la prestation de compensation doit compléter d'autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d'adaptation et d'accessibilité.

Adaptations et aménagements concernés

Ils concernent les pièces ordinaires du logement : chambre, séjour, cuisine, toilettes et salle d'eau. Ils peuvent éventuellement concerner une autre pièce destinée à l'exercice d'une activité professionnelle ou de loisir, ou nécessaire à la personne handicapée pour assurer l'éducation et la surveillance de ses enfants.

Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d'activité de la personne, que ce soit à titre définitif ou provisoire. Dans ce second cas, les limitations d'activité doivent avoir une durée prévisible d'au moins 1 an.

A noter : les travaux de mise aux normes du fait de la vétusté du logement ne peuvent être pris en charge au titre de la prestation de compensation.

Personne handicapée hébergée

L'aide liée à l'aménagement du logement peut être attribuée pour le domicile d'une personne qui héberge une personne handicapée. Dans ce cas, il doit y avoir entre la personne handicapée et la personne qui l'héberge :

• soit un lien d'ascendance, de descendance ou collatéral, jusqu'au 4ème degré,

• soit un lien d'ascendance, de descendance ou collatéral, jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire avec lequel elle a conclu un PACS.

En revanche, les aménagements nécessaires au logement d'un accueillant familial (famille d'accueil) sont exclus.

En cas de nécessité de déménagement

Lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux, après évaluation par l'équipe pluridisciplinaire, et que la personne handicapée fait le choix d'emménager dans un logement répondant au normes d'accessibilité, les frais de déménagement peuvent être pris en charge au titre de cet élément de la prestation de compensation, à hauteur de 3 000 € par période de 10 ans.

Frais exposés au domicile des personnes accueillies également en établissement

Lorsque, au moment de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH), la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, les frais exposés pour l'aménagement de son domicile sont pris en compte au titre de la PCH en établissement, s'il s'agit :

• d'un enfant bénéficiaire de l'AEEH dans le cadre défini ci-dessus,

• d'un adulte handicapé séjournant à son domicile au moins 30 jours par an,

• ou d'un adulte handicapé hébergé par un proche dans les conditions définies plus haut au moins 30 jours par an.

Montant de l'aide

L'aide est accordée par périodes de 10 ans.

Pour les travaux jusqu'à 1500 € : 100% du montant est remboursé (une limite de 10 000 € de travaux cumulés par période de 10 ans s'applique).

Pour les travaux de plus de 1500 € : 50% du montant des amènagements est remboursé dans la limite de 10 000 € par période de 10 ans.

Aides liées aux transports couvertes par la prestation de compensation

Mis à jour le 05.06.2008 par La Documentation française

Conditions à remplir

Les aménagements pris en compte doivent être ceux du véhicule utilisé habituellement par la personne handicapée, en qualité de conducteur ou de passager.

Pour bénéficier de la prestation de compensation au titre de l'aménagement du poste de conduite, s'agissant d'un véhicule exigeant le permis de conduire, le demandeur doit :

• être titulaire du permis portant la mention restrictive d'un poste de conduite adapté,

• ou manifester sa volonté d'apprendre à conduire en recourant à la conduite accompagnée.

Il doit produire, dans ce dernier cas, un certificat médical d'aptitude, conformément aux dispositions du code de la route.

Délais de réalisation

L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la décision d'attribution de cet élément de la prestation de compensation.

Montant de l'aide pour l'aménagement du véhicule

• Travaux jusqu'à 1 500 € engagés par tranche : 100% pris en charge à hauteur d'un total de travaux de 5 000 € sur 5 ans,

• Travaux au delà de 1 500 € engagés par tranche : 75% du montant des aménagements dans la limite de 5 000 € sur 5 ans.

Montants en vigueur au 1er janvier 2007.

Surcoûts liés aux transports

Trajets pris en charge

Sont pris en compte les surcoûts liés :

• à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés,

• aux déplacements entre le domicile de la personne handicapée et son lieu de résidence (séjour en hôpital, établissement médico-social, ou accueil de jour) :

o lorsqu'ils sont effectués par un tiers,

o ou lorsque la distance aller-retour est supérieure à 50 km.

Dans les 2 derniers cas, le montant de l'aide est attribué après déduction des sommes versées au titre des droits ouverts dans un régime de sécurité sociale (assurance maladie par exemple) et dans la limite des frais supportés par la personne handicapée.

A noter : les surcoûts qui résultent d'un non-respect, à la date de la demande, de la part des compagnies de transport public, de leur obligation de rendre leurs réseaux de transports accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ne peuvent pas être pris en charge.

Montant de l'aide pour les surcoûts liés aux transports

Trajets en voiture particulière : 0,50 € par km dans la limite de 5 000 € par période de 5 ans.

Trajets avec d'autres moyens de transport : 75 % des surcoûts dans la limite de 5 000 € par période de 5 ans.

Le plafond du montant total attribuable au titre de cette aide peut être porté à 12 000 € , en cas de recours à un transport assuré par un tiers ou pour un déplacement aller-retour de plus de 50 km, pour :

• les trajets entre le domicile et le lieu de travail,

• les trajets entre le lieu de résidence (permanent ou non) et un établissement d'hospitalisation, un établissement ou service social et médico-social.

Lorsque le transport est réalisé par une entreprise ou un organisme de transport, il est tenu compte de la distance accomplie pour aller chercher la personne à son lieu de résidence et pour revenir à son point de départ.

Montants en vigueur depuis le 3 mars 2007.

A noter : le Conseil général peut autoriser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à fixer un montant supérieur, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importance des frais en raison de la lourdeur du handicap.

Références

• Code de l'action sociale et des familles : article L245-3

• Code de l'action sociale et des familles : article R245-37

• Code de l'action sociale et des familles : article R245-40

• Code de l'action sociale et des familles : article R245-42

• Code de l'action sociale et des familles : article D245-77

• Arrêté du 19 février 2007 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation

• Arrêté du 19 février 2007 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

Aides spécifiques ou exceptionnelles couvertes par la prestation de compensation

Mis à jour le 01.01.2009 par La Documentation française

Aides affectées aux charges spécifiques

Les charges spécifiques sont des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.

Il peut s'agir par exemple de l'achat de nutriments pour améliorer la qualité d'un régime alimentaire particulier, ou d'un forfait annuel pour les frais d'entretien courant d'une audioprothèse ou d'un fauteuil roulant.

La prise en charge se fait à hauteur de 75% des coûts dans la limite de 100 € par mois pour les produits non indiqués dans l'annexe de l'arrêté du 28 décembre 2005, et suit la grille pour ceux indiqués dans cette annexe.

Aides affectées aux charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles sont des dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.

Il peut s'agir des frais de réparations d'un lit médicalisé (par exemple : du moteur ou de la télécommande) ou d'une audioprothèse en dehors des frais déjà couvert par l'allocation forfaitaire (qui relève d'une charge spécifique).

Le montant des aides exceptionnelles est plafonné à 1 800 € par période de 3 ans.

Modalité de prise en compte dans le cadre de la PCH en établissement

Lorsque la personne handicapée est prise en charge dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), les aides spécifiques et exceptionnelles définies ci-dessus sont prises en compte, si les charges visées :

• ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service,

• ou si elles interviennent pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou du séjour dans l'établissement.

En outre, l'établissement de santé, ou l'établissement social ou médico-social doit être financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.

Références

• Code de l'action sociale et des familles : article L245-3

• Code de l'action sociale et des familles : article D245-33

Aides animalières couvertes par la prestation de compensation

Mis à jour le 01.01.2009 par La Documentation française

Aides animalières concernées

Ces aides sont destinées à l'acquisition et à l'entretien d'un animal concourant au maintien ou à l'amélioration de l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.

Elles prennent en charge en particulier, les frais relatifs aux chiens guides d'aveugle et aux chiens d'assistance.

Condition relative à l'éducation du chien

La prise en charge des frais au titre de l'aide animalière est conditionnée, depuis le 1er janvier 2006, au fait que le chien ait été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés.

Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont supposés remplir cette condition.

Montant

Il est limité à 3 000 € pour une période limitée à 5 ans, ou à 50 € par mois, en cas de versement mensuel, pour la même période.

Références

• Code de l'action sociale et des familles : article L245-3

• Code de l'action sociale et des familles : articles D245-24 à D245-24-3 et D245-33