La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé. Cette Commission est notamment compétente pour apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée, attribuer la prestation de compensation, reconnaître la qualité de travailleur handicapé, se prononcer sur les mesures facilitant l’insertion scolaire, etc.

Les décisions prises par la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours, qui peut être précédé d’une tentative de conciliation.

La CDAPH est composée, pour un tiers de ses membres, de représentants de personnes handicapées et de leurs familles.

 

ATTENTION: il n'est pas toujours certain que les membres de la CDAPH soient toujours compétent en matière de troubles du spectre autistique. 

 

Quelle est la composition des CDAPH ?

La CDAPH est constituée dans chaque Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Elle comprend notamment, parmi ses membres, des représentants du département, des services et des établissements publics de l’État, des organismes de protection sociale (CPAM, CAF, etc.), des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.

La composition précise de la CDAPH figure à l’article R. 241-24 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.

Les membres de la CDAPH, et de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée ci-dessous, sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal

La CDAPH siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées chargées de préparer les décisions de la commission ; lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

Quelles sont les compétences des CDAPH ?

La CDAH prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée. Le champ d’action de la CDAPH est très vaste, cette commission étant notamment compétente pour :

• se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale ; lorsqu’un hébergement en établissement est envisagé, la commission désigne les structures en mesure d’accueillir la personne handicapée. Elle doit, dans tous ces cas, proposer à l’intéressé (ou à son représentant légal) un choix entre plusieurs solutions adaptées ;

• désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement, à l’accueil de l’adulte handicapé ;

• apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée, les besoins de compensation et la capacité de travail. De ces éléments va découler l’attribution de certaines prestations ou droits : la commission se prononcera donc sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte d’invalidité, de la carte de priorité pour personne handicapée, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), etc.

• reconnaître la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-2du code du travail.

Le champ des décisions qui relèvent de la CDAPH figure à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles. Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à cet article, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée. Le formulaire unique de demande est disponible auprès de la MDPH ; il peut également être téléchargé sur Internet accompagné de sa notice explicative.

Comment sont prises les décisions ?

Principe

Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. La commission délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Toutefois, lorsque la décision porte sur l’attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général, selon les modalités fixées par l’article R. 241-27 du CASF.

La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins 2 semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix (vous pouvez choisir un avocat, ou un membre d’une association) .

Les décisions de la CDAPH sont prises sur la base de l’évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé.

Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la MDPH. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder 5 ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

La décision de la CDAPH est notifiée par le président de cette commission à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes concernés.

Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDAPH à partir du dépôt de la demande auprès de la MDPH vaut décision de rejet.

Procédure simplifiée

La CDAPH peut adopter une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein une formation restreinte habilitée à la mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal.

Si le demandeur opte pour la procédure simplifiée (ce qu’il indiquera dans le formulaire de demande), le processus de décision sera plus rapide, mais il ne sera pas entendu par la Commission.

La procédure simplifiée peut être mise en œuvre dans les cas suivants :

• le renouvellement d’un droit ou d’une prestation dont bénéficie déjà la personne handicapée, si son handicap et / ou sa situation n’ont pas évolué de façon significative ;

• la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

• l’attribution de la carte d’invalidité ou de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée » ;

• la reconnaissance des conditions médicales nécessaires en vue de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de la tierce personne d’une personne handicapée ;

• les situations nécessitant qu’une décision soit prise en urgence ;

• la prolongation ou l’interruption de la période d’essai d’un travailleur handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le travail (Esat) au sein duquel il a été admis ;

• le maintien ou non, à l’issue d’une mesure conservatoire prise en application de l’article R. 243-4 du CASF, d’un travailleur handicapé dans l’Esat au sein duquel il a été admis.

Comment intervient l’équipe pluridisciplinaire ?

L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. Sa composition doit permettre l’évaluation des besoins de compensation du handicap, quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps. Elle peut varier en fonction des particularités de la personne handicapée. (Il faut vous assurer que au moins l’un des membres ait des connaissances solides sur l’autisme).

L’équipe est chargée d’évaluer l’incapacité permanente de la personne handicapée au moyen d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Elle évalue également ses besoins de compensation sur la base de son projet de vie, comprenant un volet professionnel. Moyennant quoi, elle propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Pour remplir sa mission, l’équipe pluridisciplinaire :

• se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix ;

• doit entendre, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par cette équipe.

Quel est le contenu du plan personnalisé de compensation ?

Le plan personnalisé est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée ou son représentant légal. Il comprend des propositions de toute nature destinées à apporter une compensation aux limitations d’activités ou de restrictions de participation à la vie en société. Il peut comporter un volet consacré à l’emploi, à la formation professionnelle.

Il est transmis à l’intéressé qui dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.

Quels sont les recours contre les décisions de la CDAPH ?

Les décisions prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé peuvent faire l’objet de recours contentieux porté, selon le cas, devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ou devant le tribunal administratif.

Recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale

Peut faire l’objet d’un tel recours la décision prise, à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, par laquelle la CDPAH :

1. se prononce sur l’orientation de l’enfant ou l’adolescent handicapé et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

2. désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;

3. apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’AEEH (et, le cas échéant, de son complément et de sa majoration), de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée », et, pour l’adulte, de l’AAH (et du complément de ressources), de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » ;

4. apprécie si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation du handicap ;

5. apprécie si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources qui peut être associé à l’AAH.

Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° ci-dessus.

Recours devant la juridiction administrative

Peut faire l’objet d’un tel recours la décision prise, à l’égard d’un adulte handicapé, par laquelle la CDPAH :

• se prononce sur l’orientation d’un adulte handicapé et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

• reconnaît, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par le code du travail.

Recherche d’une conciliation

Sans préjudice des voies de recours mentionnées ci-dessus, lorsqu’une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu’une décision de la CDAPH méconnaît ses droits, ils peuvent demander au directeur de la MDPH l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH (auprès de laquelle elle peut être consultée), ces personnes devant remplir les conditions fixées par l’article R. 146-32 du CASF.

L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours.

Pour mener à bien sa mission de conciliation, la personne désignée en qualité de conciliateur peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la MDPH, à l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Elle dispose de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la MDPH. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours.

Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.